J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04409

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Arrêté du 14 mars 2000 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle


NOR : JUSG0060018A




Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-683 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 96-863 du 2 octobre 1996, modifié par le décret no 99-1056 du 15 décembre 1999, fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de chargé d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux fixe la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur de classe exceptionnelle à pourvoir.

Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les chargés d'éducation remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 4. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur désigne le président et les membres du jury.
Le jury est composé comme suit :
- le secrétaire général de la grande chancellerie ou son représentant ;
- un ou plusieurs chefs d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- un ou plusieurs membres du corps enseignant ;
- un ou plusieurs conseillers principaux d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif portant sur les domaines de l'éducation et (ou) des droits de l'enfance et (ou) des institutions éducatives (durée : trois heures) ;
- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et les maisons d'éducation ainsi que sur le système éducatif français (durée : vingt minutes).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Art. 7. - Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente. Elle se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 8. - Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2000.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement :
Le sous-directeur,
F. Egea
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre